M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
5.1. Malgré les articles 5 et 6, l’acquéreur de l’entreprise d’un titulaire de quota ne peut, pendant 10 périodes consécutives à partir de la date de transfert, exploiter le quota ainsi acquis que dans les poulaillers de l’entreprise acquise.
Malgré le premier alinéa, l’acquéreur peut, pendant la première période qui suit le transfert, exploiter le quota qui dépasse la capacité de production des poulaillers de l’entreprise acquise dans un poulailler dont il est locataire.
Lorsque le quota dépasse la capacité de production des poulaillers de l’entreprise acquise, la partie du quota qui ne peut y être produite doit être mise en vente à l’enchère avant le début de la deuxième période suivant le transfert. À défaut, et à moins que le producteur ne démontre que des dispositions sont prises pour lui permettre de produire tout son quota dans les poulaillers de l’entreprise acquise, son contingent individuel est réduit d’autant à compter de la deuxième période suivant la date de transfert.
On entend par «poulailler», un bâtiment d’un ou plusieurs étages, pouvant comprendre un ou plusieurs parquets sous un même toit, tous munis de systèmes d’éclairage, de ventilation, d’alimentation et de chauffage nécessaires à la production de volaille.
Décision 9953, a. 5; Décision 11443, a. 1.
5.1. Malgré les articles 5 et 6, l’acquéreur de l’entreprise d’un titulaire de quota ne peut, pendant 10 périodes consécutives à partir de la date de transfert, exploiter le quota ainsi acquis que dans les poulaillers de l’entreprise acquise.
Malgré le premier alinéa, l’acquéreur peut, pendant la première période qui suit le transfert, exploiter le quota qui dépasse la capacité de production des poulaillers de l’entreprise acquise dans un poulailler dont il est locataire.
Lorsque le quota dépasse la capacité de production des poulaillers de l’entreprise acquise, la partie du quota qui ne peut y être produite doit être mise en vente à l’enchère avant le début de la deuxième période suivant le transfert. À défaut, et à moins que le producteur ne démontre que des dispositions sont prises pour lui permettre de produire tout son quota dans les poulaillers de l’entreprise acquise, son contingent individuel est réduit d’autant à compter de la deuxième période suivant la date de transfert.
Le contingent individuel d’un producteur représente la quantité maximum de dindons, exprimée en kilogrammes de poids vif, qu’il peut produire et mettre en marché au cours d’une période en fonction de son quota détenu, de celui qu’il loue, du pourcentage d’utilisation déterminé par les Éleveurs de volailles du Québec et, s’il y a lieu, des augmentations ou diminutions calculées en application des articles 81 et 82.
On entend par «poulailler», un bâtiment d’un ou plusieurs étages, pouvant comprendre un ou plusieurs parquets sous un même toit, tous munis de systèmes d’éclairage, de ventilation, d’alimentation et de chauffage nécessaires à la production de volaille.
Décision 9953, a. 5.